Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043581300Cette aide générée porte sur Article R122-10 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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