Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043581390Cette aide générée porte sur Article R124-31 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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