Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7 , l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent. Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R413-2 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.