Version en vigueur depuis le 6 juin 2021
Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043607949Cette aide générée porte sur Article R221-14-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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