Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 sont constitués des pièces suivantes : 1° Un document, établi sous la responsabilité de l'acquéreur, daté et signé dans les douze mois précédant la date de la conclusion du contrat de cession des certificats, comportant les éléments suivants : a) La forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante ; b) La description des procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat. Les procédures internes utilisent notamment des données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer, hormis pour l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le risque de défaillance de la personne cédante. Elles permettent d'évaluer les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par la personne cédante et, s'il existe, le système de management de la qualité de cette personne couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste minimale des données, notations financières et autres indices à utiliser. Les informations mentionnées au 1° sont collectées dans les douze mois précédant la conclusion du contrat de cession ; 2° Un formulaire, dûment renseigné, daté et signé, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert des certificats, précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le modèle de formulaire à utiliser. II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant : 1° Toute situation dans laquelle l'une des personnes suivantes contrôle, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, l'une des autres personnes suivantes : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; 2° Toute situation dans laquelle au moins deux des personnes suivantes sont contrôlées, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, par une même personne physique ou morale : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et hors les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie ; 4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ; 5° Les modalités de contrôle des opérations, selon que celui-ci a été réalisé sur les lieux de l'opération ou a donné lieu à un contact avec le bénéficiaire, qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles. III. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète dès lors que l'un des éléments mentionnés au I n'est pas transmis à la demande des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 ou, s'il est transmis, n'est pas conforme aux dispositions du I.
Cartographie jurisprudentielle
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