Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.