Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3 . Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.