Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10 . A ce titre, ils : a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ; b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ; c) Organisent la vie quotidienne des personnes accueillies ; d) Elaborent pour chaque personne accueillie un projet individuel ; e) Accompagnent chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ; f) Assurent à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ; g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ; h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées. Les établissements relevant du 3° de l'article D. 241-14 assurent également les missions définies à l'article D. 241-18.
Cartographie jurisprudentielle
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