Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants. Ils assurent la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18 . En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en œuvre les mesures mentionnées au 3° de l'article D. 241-18.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609601Cette aide générée porte sur Article D241-19 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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