Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1 , elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2 .