Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale , il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre. À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609739Cette aide générée porte sur Article D422-5 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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