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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mise en liberté en application de l'article L. 423-11 , le juge des enfants lui communique tout élément utile relatif à l'évolution de la situation du mineur et l'informe notamment des dispositifs de scolarisation, d'insertion ou de placement envisageables pour le mineur en cas de libération.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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