Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9 , le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609761Cette aide générée porte sur Article D423-7 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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