Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles L. 183-1 à L. 183-10 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 146-18 à R. 146-24 , R. 146-26 , R. 146-7 et R. 146-8 , est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-28 . Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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