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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal . En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive. Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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