Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043840004Cette aide générée porte sur Article R241-29-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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