Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10. II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043854236Cette aide générée porte sur Article R212-50-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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