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Version en vigueur depuis le 4 août 2021
En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Cartographie jurisprudentielle
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