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Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre l'amende prévue à l' article 131-38 du code pénal , les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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