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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l' article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.