Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044012717Cette aide générée porte sur Article R20-33-4 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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