Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Avant l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu. Copie de ce rapport est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant. A la réception de ce rapport, le juge peut procéder, le cas échéant selon les modalités prévues à l' article R. 249-24 , aux vérifications permettant de s'assurer qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant.
Cartographie jurisprudentielle
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