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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l' article R. 249-27 , le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l' article R. 249-25 . Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l' article R. 249-22 .
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Cartographie jurisprudentielle
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