Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044047446Cette aide générée porte sur Article R124-43 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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