Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Texte intégral
Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale , le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.