Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l' article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision. Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044047507Cette aide générée porte sur Article R559-2 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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