Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.