Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-14 . L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande. II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle : 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ; 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ; 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.
Cartographie jurisprudentielle
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