Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l' article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20 , les contrats conclus en application des articles L. 446-4 , L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. Les charges mentionnées à l' article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.
Version en vigueur du 24 août 2023 au 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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