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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 août 2023 au 1 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l' article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20 , les contrats conclus en application des articles L. 446-4 , L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. Les charges mentionnées à l' article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.
Nouvelle version :
Pour le calcul des charges à compenser
Ajout : ou à reverser à l'Etat
, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l' article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20 , les contrats conclus en application des articles L. 446-4 , L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. Les charges mentionnées à l' article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.