Version en vigueur depuis le 25 mai 2026
La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 . Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6 . La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ; 2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27 . Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3 . L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat. Le producteur de l'installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d'origine la date de prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18 , dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date.
Cartographie jurisprudentielle
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