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La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17Ajout : . Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6Ajout : . La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ; 2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27Ajout : . Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat. Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3Ajout : . L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat.Ajout : Le producteur de l'installation transmet au gestionnaire du registre national de garanties d'origine la date de prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-18 , dans un délai maximal de trois mois à compter de cette même date.