Version en vigueur depuis le 3 octobre 2021
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction. Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044157954Cette aide générée porte sur Article R314-80 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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