Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044174736Cette aide générée porte sur Article R511-5 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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