Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044188033Cette aide générée porte sur Article L121-39-1-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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