Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 , ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 , agit comme agent de l'Etat dans la commune. Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044188037Cette aide générée porte sur Article L121-39-1-3 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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