Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 , est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l' article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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