Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation. Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044364086Cette aide générée porte sur Article L324-8-2 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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