Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021
L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération : 1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ; 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; 3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ; 4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044364088Cette aide générée porte sur Article L324-8-3 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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