Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044397816Cette aide générée porte sur Article R513-24 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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