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Article R519-34

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation . Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.

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Article R519-34 — Code monétaire et financier — Lexorizon