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Article R519-35

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l' article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.

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Article R519-35 — Code monétaire et financier — Lexorizon