Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427953Cette aide générée porte sur Article L114-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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