Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5 . Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427949Cette aide générée porte sur Article L114-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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