Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427947Cette aide générée porte sur Article L114-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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