Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427929Cette aide générée porte sur Article L115-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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