Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.