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Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2029
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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