Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts. Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427847Cette aide générée porte sur Article L122-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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