Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17 , la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours. La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.
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